Article R413-23-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R413-23-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent par arrêtés conjoints les conditions dans lesquelles la personne agréée assure l'inscription de tous les animaux d'espèces non domestiques identifiés dans le fichier national, l'édition des documents liés à leur identification et le traitement des données propres à chaque espèce ou groupe d'espèces. Ces arrêtés précisent les modalités d'établissement, de contrôle et d'exploitation des données traitées par la personne agréée.