Article R413-23-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R413-23-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Le marquage est effectué sous la responsabilité du propriétaire dans le délai d'un mois suivant la naissance de l'animal et en tout état de cause avant toute cession de celui-ci.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture précisent les conditions particulières dans lesquelles il peut être procédé au marquage dans un délai différent de celui mentionné au premier alinéa.