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Article R413-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R413-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'identification obligatoire des animaux d'espèces non domestiques prescrite par l'article L. 413-6 comporte, d'une part, le marquage de l'animal, d'autre part, l'inscription sur le fichier national prévu au même article des indications permettant d'identifier l'animal, notamment le nom et l'adresse de son propriétaire, ainsi que l'établissement d'une carte d'identification.