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Article 21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-233 du 23 février 2017 modifiant le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-233 du 23 février 2017 modifiant le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)


Jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du génie sanitaire, les représentants des agents détenant les grades d'ingénieur général et d'ingénieur en chef du génie sanitaire siègent en formation commune pour représenter le nouveau grade d'ingénieur en chef du génie sanitaire.