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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2016 portant application du décret n° 2016-176 du 23 février 2016 fixant les conditions dans lesquelles est acquittée l'obligation de capacité de transport établie par l'article L. 631-1 du code de l'énergie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2016 portant application du décret n° 2016-176 du 23 février 2016 fixant les conditions dans lesquelles est acquittée l'obligation de capacité de transport établie par l'article L. 631-1 du code de l'énergie)

La part du tonnage des navires destinés au transport de pétrole brut, au sens de l'article D. 631-2, alinéa 2, du code de l'énergie est fixée à 90 % de la capacité de transport pour chaque assujetti.

La part minimale de chaque assujetti de capacité de transport de navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd destinés au transport de produits pétroliers, visée au troisième alinéa de l'article D. 631-2, est fixée à 20 % de la capacité minimale de transport de produits requise.