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Article L222-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la recherche)

Article L222-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la recherche)

L'utilisation d'éléments et produits du corps humain à des fins scientifiques est régie par les dispositions des articles suivants du code de la santé publique :

1° S'agissant du sang, les articles L. 1221-4, L. 1221-8-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 1221-12 ;

2° S'agissant des organes, les articles L. 1232-1 à L. 1232-3, le troisième alinéa de l'article L. 1235-1 et l'article L. 1235-2 ;

3° S'agissant des tissus et cellules, les articles L. 1241-5, L. 1243-3, L. 1243-4, L. 1245-2 et les articles L. 1245-5 et L. 1245-5-1.