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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Téléinscription aux concours de la DGFiP »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Téléinscription aux concours de la DGFiP »)

Les données à caractère personnel visées aux 1 à 4 du I de l'article 3 sont conservées au maximum deux ans après la date limite de dépôt de candidature au concours ou examen professionnel.

Les données à caractère personnel visées au 5 du I de l'article 3 sont conservées au maximum un mois et une semaine.

Les données visées au II de l'article 3 sont conservées pendant une durée maximale de deux ans à compter de la date de connexion.