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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1303 du 26 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps relevant du ministère chargé de l'éducation nationale)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1303 du 26 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps relevant du ministère chargé de l'éducation nationale)

L'échelonnement indiciaire applicable au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Personnels de direction hors classe

6e échelon

Hors échelle A

5e échelon

1021

4e échelon

980

3e échelon

911

2e échelon

865

1er échelon

807

Personnels de direction de 1re classe

11e échelon

1021

10e échelon

980

9e échelon

911

8e échelon

841

7e échelon

777

6e échelon

721

5e échelon

669

4e échelon

622

3e échelon

570

2e échelon

511

1er échelon

461

Personnels de direction de 2e classe

10e échelon

865

9e échelon

821

8e échelon

760

7e échelon

694

6e échelon

654

5e échelon

604

4e échelon

566

3e échelon

528

2e échelon

491

1er échelon

456