Les lieutenants de police promus au grade de capitaine de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux sixième et septième alinéas de l'article 9 ci-dessus.