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Article D229-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D229-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Le Conseil national de la transition écologique définit les grandes orientations de l'action de l'observatoire et rend un avis sur le rapport d'information élaboré chaque année à l'attention du Premier ministre et du Parlement. La commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique mentionnée à l'article D. 134-6 prépare les décisions du Conseil national de la transition écologique relatives à ces orientations et au rapport d'information.