Les fonctionnaires nommés dans ces emplois assurent les fonctions de direction de services ou d'unités suivantes :
1° Chef de circonscription ;
2° Chef de service ou adjoint au chef de service dans les services les plus importants parmi ceux mentionnés à l'article 2 ;
3° Chef d'unité technique ou opérationnelle d'une importance particulière dans les mêmes services.