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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-217 du 20 février 2017 relatif à l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel de la police nationale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-217 du 20 février 2017 relatif à l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel de la police nationale)

Peuvent être nommés dans l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel :

1° Les commandants de police justifiant de deux ans d'ancienneté dans leur grade et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon ;

2° Les commandants divisionnaires ;

3° Dans la limite de 5 % des emplois considérés, les fonctionnaires de la catégorie A de services déconcentrés de la direction générale des douanes et des droits indirects chargés exclusivement des fonctions de surveillance, de recherche et de mission de police judiciaire détenant au moins le grade d'inspecteur régional de 1re classe ou d'inspecteur principal dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, et les fonctionnaires appartenant au corps des directeurs des services pénitentiaires classés au 10e échelon du grade de directeur et justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans le corps et quatre ans de services effectifs dans un grade du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.