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Article 2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1259 du 27 septembre 2016 relatif à l'indemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique des fonctionnaires des corps ou emplois de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1259 du 27 septembre 2016 relatif à l'indemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique des fonctionnaires des corps ou emplois de police technique et scientifique de la police nationale)

Le complément de pension de retraite prévu à l'article 151 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est égal au montant annuel de l'indemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique, en vigueur à la date de liquidation de la pension, multiplié, d'une part, par le rapport défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, par le nombre d'années de services ayant donné lieu au paiement de la cotisation prévue à l'article 2-1, le cas échéant augmenté du nombre, pondéré par un coefficient de 0,4, des années de services accomplies avant le 1er janvier 2017 dans les conditions prévues à l'article 1er, y compris lorsque ces services n'ont pas donné lieu à la perception de l'indemnité.