Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1259 du 27 septembre 2016 relatif à l'indemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique des fonctionnaires des corps ou emplois de police technique et scientifique de la police nationale)
Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1259 du 27 septembre 2016 relatif à l'indemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique des fonctionnaires des corps ou emplois de police technique et scientifique de la police nationale)
La cotisation prévue au troisième alinéa de l'article 151 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est à la charge des fonctionnaires bénéficiant de l'indemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique. Elle est assise sur le montant de l'indemnité déterminé dans les conditions prévues à l'article 2. Son taux est fixé à 33 %.