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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-216 du 20 février 2017 modifiant le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-216 du 20 février 2017 modifiant le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale)


Jusqu'au prochain renouvellement de la commission administrative paritaire et de la commission de réforme compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale :
1° Les représentants du grade de lieutenant de police et du grade de capitaine de police siègent conjointement pour la représentation du grade de capitaine de police ;
2° Les représentants du grade de commandant de police siègent également pour la représentation du grade de commandant divisionnaire.