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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-216 du 20 février 2017 modifiant le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-216 du 20 février 2017 modifiant le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale)


Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 pour l'accès au grade de capitaine demeure valable jusqu'au 31 décembre 2017.
Les lieutenants de police promus à compter du 1er janvier 2017 sont classés dans le grade de capitaine en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 12 du décret du 29 juin 2005 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 20 du présent décret.