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Article L711-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L711-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :


1° Les dettes alimentaires ;

2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;

3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;

4° (abrogé).

L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.

Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.