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Article L721-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L721-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

La demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.