Article L511-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
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Les agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre.