Article L521-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
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Toute mesure prise en application de l'article L. 521-23 peut prévoir l'obligation pour le prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégralité ou un extrait de cette mesure.