Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 2017 portant application à l'Agence de services et de paiement du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 2017 portant application à l'Agence de services et de paiement du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)

Conformément aux dispositions prévues par l'article 52 du décret du 28 mai 1982 susvisé, une délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit pouvoir réaliser une visite des locaux où s'exerce le télétravail.

Ces visites, dont les modalités devront être définies par les instances locales, demeurent subordonnées à l'information préalable et à l'accord des télétravailleurs.

La délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut comprendre un inspecteur santé et sécurité au travail.