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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 2017 portant application à l'Agence de services et de paiement du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 2017 portant application à l'Agence de services et de paiement du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)

En cas d'exercice au domicile de l'agent, le télétravailleur :

- fournit un certificat de conformité ou, à défaut, une attestation sur l'honneur justifiant que l'installation électrique de son espace de travail est conforme à la norme NF C 15-100 relative aux installations électriques basse tension en France ;

- fournit une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance multirisques habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au(x) lieu(x) défini(s) dans l'acte individuel ;

- atteste qu'il dispose d'un espace de travail adapté et qu'il travaille dans de bonnes conditions d'ergonomie ;

- justifie qu'il dispose d'une connexion internet au débit adapté.

A défaut de produire ces documents, l'agent ne pourra être autorisé à exercer ses fonctions en télétravail.