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Article L312-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L312-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur rembourse aux conditions précédant les modifications proposées le montant du crédit déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.