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Article L315-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L315-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Ainsi qu'il est dit à l'article 1305-4 du code civil, le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.