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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)

Le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement comprend trois grades :


1° Le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;


2° Le grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement qui comporte neuf échelons ;


3° Le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement qui comporte dix échelons.


Le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.