Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)

Le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat comprend trois grades :


1° Le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;


2° Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat qui comporte neuf échelons ;


3° Le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat qui comporte dix échelons.


Le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.