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Article 19-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Article 19-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Peuvent être promus au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe les ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat justifiant au moins d'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.


Les intéressés doivent en outre justifier :


1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.


Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'environnement, pris en compte pour le calcul des six années requises ;


2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.


Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'environnement, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.


La liste des fonctions mentionnées au premier alinéa du 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'environnement. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.


Les ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe mentionné au premier alinéa, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé de l'environnement en application de l'article 19.