Article R4511-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R4511-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le personnel navigant a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine, qu'il passe en un lieu librement choisi.