Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-202 du 17 février 2017 relatif au fonds d'appui aux politiques d'insertion)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-202 du 17 février 2017 relatif au fonds d'appui aux politiques d'insertion)
Le bénéfice de la dotation versée au titre de la première section du fonds d'appui aux politiques d'insertion ne fait pas obstacle au bénéfice de la dotation versée au titre de la deuxième section du fonds.