Article D6272-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D6272-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le salaire perçu par l'apprenti en application de l'article L. 6227-7 du code du travail est égal au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé fixé par les articles D. 6222-26 à D. 6222-30, D. 6222-33 à D. 6222-34, R. 6222-54 et D. 6522-2.