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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 2017 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence française pour la biodiversité)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 2017 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence française pour la biodiversité)

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres au dirigeant de l'AFB ;

- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'AFB, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'AFB à la performance du programme budgétaire concerné ;

- les documents relatifs au contrôle interne comptable et budgétaire, notamment à son organisation, aux procédures internes et à son fonctionnement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques associés ;

- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

- le cas échéant, les informations relatives aux filiales et aux autres structures, en particulier à des groupements d'intérêt public ou des associations dont l'AFB est membre ;

- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ;

- l'ordre du jour et le procès-verbal des comités techniques.