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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 2017 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence française pour la biodiversité)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 2017 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence française pour la biodiversité)

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :

- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

- le plan de trésorerie et la situation des placements ;

- l'état détaillé des recettes ;

- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées ;

- les recours contentieux concernant l'établissement.

Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.