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Article R17-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R17-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le récépissé remis à la personne mise en examen en échange des documents visés au 7° de l'article 138 doit mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'intéressée ; il doit comporter en outre, une photographie récente de la personne mise en examen et indiquer qu'il vaut justification de l'identité.



Le récépissé doit être remis par la personne mise en examen lorsque le document retiré lui est restitué.