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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-184 du 5 mars 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-184 du 5 mars 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE)

Le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie comprend trois grades :

1° Le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;

2° Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie qui comporte neuf échelons ;

3° Le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie qui comporte dix échelons.