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Article R4512-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4512-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 4511-11-1 relatives à la surveillance médicale annuelle des personnels navigants, sans préjudice des dispositions de l'article R. 3124-15 du code du travail relatives à la surveillance médicale des travailleurs de nuit.

Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.