Articles

Article R4512-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4512-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives au repos quotidien fixées aux articles R. 4511-14 et R. 4511-21.

Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.