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Article R17-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R17-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque le contrôle judiciaire comprend l'obligation prévue au 8° de l'article 138, les dispositions des articles R. 131-3 à R. 131-4-1 du code pénal sont applicables. Le certificat qu'elles mentionnent tient lieu de récépissé.