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Article R4511-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4511-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, la durée hebdomadaire du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail peut être prolongée du temps de présence suivant, afin de tenir compte des périodes d'inaction :

1° Pour le personnel sédentaire occupé à des opérations de gardiennage et de surveillance, de neuf heures ;

2° Pour le personnel sédentaire des services d'incendie, de six heures.

La durée de présence de ce personnel peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives, le temps de présence quotidien déterminé dans les limites fixées par l'article L. 3121-34 du code du travail ne devant pas excéder douze heures.

En outre, la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence de ce personnel ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois.