1. En référence à l'article 3.1 para III du décret 84-810, la délégation de certification sûreté d'un navire à un organisme de sûreté habilité est uniquement autorisée en raison du positionnement du navire dans une zone de conflits armés. Ces zones sont définies par le Ministère chargé des affaires étrangères. Cette délégation est soumise à validation du Ministre chargé de la mer.
2. Les organismes de sûreté habilité sont définis au niveau de l'Annexe 140-A.1 para 4.
3. Dans le cadre de cette délégation, les organismes de sûreté habilités délivrent, renouvellent, visent et retirent le certificat de sûreté.
4. La délivrance d'un certificat provisoire et l'approbation d'un plan de sûreté ne sont pas délégués à un organisme de sûreté habilité.