1. L'armateur du navire informe le Ministre chargé de la mer dès lors qu'il se produit une défaillance du matériel de sûreté ou du système de sûreté du navire ou la suspension d'une mesure de sûreté qui compromettent l'aptitude du navire à être exploité aux niveaux de sûreté de 1 à 3. La notification doit être accompagnée des éventuelles mesures correctives proposées.
2. Le transport d'arme dite "déclarée" de type arme de chasse, arme de tir sportif, arme de catégorie A et B à bord des navires sous pavillon français doit être défini par une procédure spécifique. Cette dernière n'est pas obligatoirement traitée au niveau du plan de sûreté du navire. Cependant un lien doit exister entre la procédure et ce plan. L'approbation de ce processus est réalisée par le Ministre chargé de la mer. La cohérence des mesures prises par l'exploitant de l'installation portuaire et par la compagnie est garantie par un protocole mutuel.
3. Le navire sous pavillon français qui dispose d'une citadelle doit intégrer une procédure au plan de sûreté du navire. Cette procédure est approuvée dans le cadre d'une approbation au plan ou lors d'une révision au plan.
4. En référence au règlement européen CE725/2004 article 3.5, l'évaluation de la sûreté du navire doit traiter les dispositions relatives à la cyber sécurité du navire. Cette évaluation doit statuer au moins sur :
- la cartographie logicielle et matérielle du navire,
- la définition des éléments sensible du navire,
- la gestion des vulnérabilités système,
- l'évaluation doit formalisée les mesures adoptées par la compagnie en termes de protection des systèmes de communication et d'information au niveau du plan de sûreté du navire. Ces mesures portent sur le résultat de l'évaluation, le seuil de probabilité d'accident, les systèmes clés du navire, les conclusions d'ordres politique et techniques relative à la cyber sécurité du navire.