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Article 130.54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Commission essais-opérations.

En application des articles 14, 15 et 23 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une commission dite "essais-opérations” des navires sous-marins est constituée.


1. La commission essais-opérations procède à l'évaluation opérationnelle du sous-marin et aux essais prévus par arrêté du ministre chargé de la mer, et transmet ses rapports à la commission centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent.


2. L'évaluation opérationnelle des navires et engins sous-marins s'entend de :


― l'étude de l'organisation mise en place par l'exploitant du navire ;


― la réalisation des essais dont la liste figure à l'annexe 130-A.7.


3. La composition de la commission essais-opérations est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer et comprend au moins cinq personnes, en sus du chef du centre de sécurité des navires compétent durant la procédure d'étude, qui a statut de président de la commission qui a le cas échéant voix prépondérante :



- une personne chargée de l'étude du dossier des engins sous-marins, venant soit du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires, soit du centre de sécurité des navires compétent durant la procédure d'étude ;


- un médecin des gens de mer ou son représentant, sur proposition du chef du service de santé des gens de mer ;


- un expert de la plongée profonde et de l'intervention sous la mer, sur proposition de la marine nationale ou de l'Institut national de plongée professionnelle (INPP) selon la nature du dossier ;


- un expert des essais de sous-marins appartenant à la commission permanente des programmes et des essais (CPPE) du ministère de la défense ;


- un expert d'une société de classification française reconnue.



A titre facultatif, toute autre personne jugée compétente compte tenu de la spécificité du navire sous-marin pourra également être désignée par arrêté du ministre chargé de la mer.



4. Les modalités de composition et de fonctionnement sont définies par les articles 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.