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Article 130.53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Commission locale d'essais.


En application des articles 23, 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une commission locale d'essais peut être constituée par décision du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer. Elle procède à des essais, sur décision du président de la commission centrale de sécurité, ou de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, ou de la commission régionale de sécurité.

Cette commission locale d'essais est composée au minimum du chef de centre de sécurité des navires compétent ou son délégué.

Les modalités de composition et de fonctionnement sont définies par les articles 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.