Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions de l'article 20 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.