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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)

Peuvent se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 6 :

1° Les cadres techniques de l'Office national des forêts justifiant de six années de services publics ;

2° Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture et les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts justifiant de huit années de services publics ;

3° Les techniciens de l'environnement justifiant de huit années de services publics.

Les conditions requises sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé.

Les modalités d'organisation de l'examen sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés par la voie de l'examen professionnel sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.


Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre des postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.