Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et recrutés :
1° Parmi les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés dans des conditions fixées à l'article 7 ;
2° Dans la limite de 20 % des recrutements dans le corps par la voie d'un concours externe sur titres, dans les conditions fixées à l'article 11 ;
3° Dans une proportion comprise entre 33 % et 40 % des nominations prononcées au titre du 1° et du 2°, des détachements de longue durée, des intégrations directes, des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense dans ce corps et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé parmi les personnels qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel mentionné à l'article 14 et ceux qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 15.
La proportion de 33 % prévue au 3° peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions plus élevé que celui qui résulterait de l'application de ce même 3°.
La répartition des recrutements entre l'examen professionnel et la liste d'aptitude est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.