Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)

Les membres du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat exercent leurs fonctions à l'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'environnement ou dans les établissements publics de l'Etat qui en dépendent.