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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)

Les techniciens supérieurs du développement durable recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 5 sont astreints à une formation, au cours de laquelle ils reçoivent un enseignement assuré par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. Les modalités de cette formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.


Ceux d'entre eux dont la formation a été validée sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 19. Les autres sont maintenus dans leur corps d'origine.


Les techniciens supérieurs du développement durable recrutés par la voie de la liste d'aptitude en application du 4° de l'article 5 sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 19.