Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe organisé par filières ;
2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public des trois fonctions publiques ainsi qu'aux militaires qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient de trois années de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa. Les lauréats sont astreints à un stage probatoire.
Le nombre de postes ouvert par filières est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Le programme et les modalités d'organisation des concours externe et interne prévus au 1° et 2° sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.
Les postes ouverts dans l'une des filières du concours externe qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats des autres filières du même concours.
L'admission des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.