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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et recrutés :



1° Parmi les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés dans les conditions fixées à l'article 6 ;



2° Parmi les lauréats d'un concours externe sur titres recrutés dans les conditions fixées à l'article 9 ;



3° Parmi les membres du corps des techniciens supérieurs du développement durable qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel mentionné à l'article 10 et qui ont suivi une formation mentionnée au même article dans les conditions fixées à l'article 17 ;



4° Parmi les membres du corps des techniciens supérieurs du développement durable qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 11.