Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et recrutés :
1° Parmi les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés dans les conditions fixées à l'article 6 ;
2° Parmi les lauréats d'un concours externe sur titres recrutés dans les conditions fixées à l'article 9 ;
3° Parmi les membres du corps des techniciens supérieurs du développement durable qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel mentionné à l'article 10 et qui ont suivi une formation mentionnée au même article dans les conditions fixées à l'article 17 ;
4° Parmi les membres du corps des techniciens supérieurs du développement durable qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 11.