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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

I. - Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi annuellement après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs d'études et de fabrications ayant atteint le 4e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifiant de six années de services effectifs dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications.

II. - Les fonctionnaires promus au grade d'ingénieur divisionnaire sont reclassés conformément au tableau suivant :




SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

SITUATION DANS LE GRADE

d'ingénieur divisionnaire

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

9e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon :

A partir de 2 ans

5e échelon

Sans ancienneté

Avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon :

A partir de 3 ans

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

Avant 3 ans

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

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